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En
cas d'embauche en CDD
La règle du
tiers temps doit être respectée
en cas de succession d'un CDD à une mission
de travail temporaire.
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La durée totale du contrat, renouvellement inclus,
ne peut, dans le cas général excéder
18 mois.
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Cette requalification intervient notamment lorsque
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L'objet
réel du contrat est de pourvoir durablement un
emploi lié à l'activité normale
de l'entreprise utilisatrice,
Le
contrat ne comporte pas soit un terme fixé précisément
dès sa conclusion, soit une durée minimale
lorsque cela est possible,
La
mission dure plus de 9, 18 ou 24 mois selon le cas,
ou se poursuit au delà du terme initialement
prévu,
Le
contrat est renouvelé plus d'une fois,
Le
terme du contrat est avancé ou reporté
en violation des limites prévues par l'art. L.124-2-4
du Code du travail.
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Ne
constituent pas un cas de force majeure :
La
rupture du contrat de mise à disposition n'est
pas un cas de force majeure déliant l'entreprise
de travail temporaire de ses obligations vis-à-vis
du salarié,
Le
fait que l'objet du contrat soit réalisé
avant le terme prévu,
La
maladie du salarié intérimaire.
Rupture
du fait du salarié intérimaire
Si le salarié rompt son contrat de mission prématurément
- sauf rupture en période d'essai - il peut en
théorie être condamné à verser
à l'entreprise de travail temporaire des dommages
intérêts correspondant au préjudice
subi.
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Suspension
du contrat de travail temporaire
Le contrat de travail temporaire peut être
suspendu dans les mêmes conditions que le
contrat à durée indéterminée,
notamment en cas de maladie, maternité,
accident de travail.
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L'entreprise utilisatrice dispose alors de la possibilité
de recourir à un autre salarié intérimaire
pendant la durée de suspension sans qu'il soit
nécessaire de conclure un nouveau contrat de
mise à disposition.
La suspension du contrat ne fait pas obstacle à
l'échéance du terme.
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Tiers
temps
A l'expiration du contrat de mission, il ne
peut être recouru, pour pourvoir le même
poste, à un salarié sous contrat
à durée déterminée
ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration
d'une période égale au tiers de
la durée du contrat de mission venu à
expiration, renouvellement inclus (art. L. 121-7
du Code du travail).
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Cependant, la règle du tiers temps ne joue pas
en cas de :
nouvelle
absence du salarié absent temporairement ou dont
le contrat de travail est suspendu,
travaux
urgents nécessités par des mesures de
sécurité,
emplois
à caractère saisonnier (agriculture, tourisme),
rupture
anticipée de contrat du fait du salarié.
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