Motifs de RECOURS

Une entreprise utilisatrice peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire appelée mission dans les seuls cas énumérés par la loi.



Le contrat de travail temporaire ne saurait pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
(C. trav., art. L.124-2)



Les différents cas de recours au travail temporaire prévus par la loi et leurs modalités d'application en termes de durée maximale du contrat :

Cas de recours

Motifs

Durée maximale

Contrat avec
durée minimale
Contrat avec
terme précis
Remplacement

  absence ou suspension temporaire du contrat de travail d'un salarié.

Retour
du salarié

18 mois

  attente de l'entrée effective d'un salarié recruté en CDI appelé à remplacer le salarié dont le contrat a pris fin.

Arrivée du salarié dans la limite de 9 mois

9 mois

  remplacement d'un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail.

Non

24 mois

Accroissement
temporaire
d'activité

  accroissement temporaire d'activité

Non

18 mois

  tâche occasionnelle précisément définie et non durable.

Non

18 mois

  commande exceptionnelle à l'exportation

Non

24 mois

  travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Non

9 mois

  détachement à l'étranger.

-

24 mois

Emploi
temporaire
par nature

  emploi à caractère saisonnier.

Réalisation de l'objet

9 mois

  emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI.

Réalisation de l'objet

18 mois

Interdiction de recours
au travail temporaire

  remplacement de salariés grévistes.

 

 

  exécution de travaux particulièrement dangereux (liste établie par arrêté ministériel).

 

 

  dans les 6 mois suivants un licenciement pour motif économique, si le recours est motivé par un accroissement temporaire d'activité.

Réalisation de l'objet

9 mois


La mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également intervenir :

   Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, où d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

   Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

(Inséré par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 art. 64 Journal Officiel du 19 janvier 2005)